c-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222.2.0001
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2023-682, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage;
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2023-682, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Décision OPQ 2023-682, sec. II.
2. Une personne qui est titulaire d’un diplôme en sexologie délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle démontre que son diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires au moins équivalent au diplôme donnant ouverture au permis de sexologue.
Ce programme doit comporter un minimum de 90 crédits, dont au moins 72 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1°  un minimum de 12 crédits sur le développement sexuel et le fonctionnement sexuel répartis comme suit:
a)  9 crédits sur le développement psychosexuel de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée;
b)  3 crédits sur la connaissance des aspects biomédicaux de la sexualité;
2°  un minimum de 15 crédits sur les troubles du fonctionnement et du développement sexuels, la psychopathologie et la violence sexuelle répartis comme suit:
a)  6 crédits sur les troubles du fonctionnement et du développement sexuels;
b)  3 crédits sur la psychopathologie;
c)  6 crédits sur les violences intimes et sexuelles, portant sur les victimes et les auteurs de ces violences, ainsi que sur le cadre juridique pertinent;
3°  un minimum de 24 crédits sur l’évaluation et l’intervention sexologique répartis comme suit:
a)  3 crédits sur les modèles contemporains de santé sexuelle;
b)  3 crédits associés à l’évaluation du comportement et du développement sexuel, la conception du plan d’intervention et la rédaction de rapport;
c)  6 crédits associés à l’intervention sexologique de type relation d’aide et aux techniques d’entrevue;
d)  3 crédits associés aux enjeux relatifs à la diversité sexuelle et de genre ainsi qu’aux aspects sociologiques, politiques et culturels dans l’intervention sexologique;
e)  9 crédits portant sur la planification et la conception d’une intervention sexologique à visée éducative, préventive ou promotionnelle, dont un minimum de 6 crédits doivent porter spécifiquement sur la planification et la conception d’une intervention sexologique, les approches théoriques, les moyens et les stratégies d’intervention, la conception de matériel et l’évaluation de la démarche;
4°  un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de sexologue ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
5°  un minimum de 6 crédits portant sur les processus scientifiques, dont les méthodes de recherche quantitative et qualitative ainsi que les bases épistémologiques de la recherche;
6°  un minimum de 12 crédits de stage en intervention sexologique comprenant un minimum de 420 heures en milieu d’intervention, dont un minimum de 45 heures en évaluation sexologique, dans le cadre du programme d’études ayant mené à l’obtention du diplôme de premier cycle. Ce stage auprès de la clientèle consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de sexologue, notamment les activités réservées. Ce stage est supervisé par un professionnel possédant une expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sexologique.
Décision OPQ 2023-682, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux compétences présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-682, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
Décision OPQ 2023-682, sec. III.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail de la personne en sexologie;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité de la personne.
Décision OPQ 2023-682, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
Décision OPQ 2023-682, sec. IV.
5. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que des documents qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures qui s’y rapportent et le relevé officiel des résultats obtenus ou une copie certifiée conforme de ce relevé;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire ou d’une attestation de son obtention;
4°  une attestation de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation et à tout travail pratique et de leur réussite;
5°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 4.
Décision OPQ 2023-682, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui ne sont pas rédigés en français, doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
Décision OPQ 2023-682, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen, de se présenter à une entrevue, de compléter un stage ou une combinaison de ceux-ci.
Décision OPQ 2023-682, a. 7.
8. Dans les 90 jours qui suivent la date de la réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence, le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation;
2°  il reconnaît, en partie, l’équivalence de la formation et détermine, afin de reconnaître une telle équivalence, les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que le candidat devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  il refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Décision OPQ 2023-682, a. 8.
9. Le comité informe, par écrit, le candidat de sa décision dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît, en partie, l’équivalence de formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat de son droit de demander une révision de la décision, conformément à l’article 10.
Décision OPQ 2023-682, a. 9.
10. Le candidat peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision du comité, à la condition qu’il en fasse la demande, par écrit, au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, par écrit, au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
Décision OPQ 2023-682, a. 10.
11. (Omis).
Décision OPQ 2023-682, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-682, 2023 G.O. 2, 570